1. Identité de l'architecte
Nom : Studio FERI, Febe Rimbert
Forme juridique : Entreprise individuelle
Adresse : Meiboom 44, 1500 Halle
Téléphone : 0475 39 87 36
Courrier : febe.rimbert@outlook.com
Numéro d'entreprise : BE 0798.232.794
Titres professionnels : Ir. Architecte
Pays d'obtention du titre : Belgique
Organisation professionnelle : Ordre des architectes, province du Brabant Flamand et de Bruxelles, Numéro de maître : A911462
2. Détermination des honoraires
Les honoraires sont composés de la façon suivante :
- 10 % de la valeur du projet pour l'établissement des plans, des plans d'exécution et des plans de détail, des cahiers de charge, pour la coordination des études et de l'ensemble des devoirs nécessaires pour l'obtention du permis d'urbanisme/permis d’environnement.
- 40 l'heure pour les autres devoirs à partir du moment ou le permis d'urbanisme/permis d’environnement est délivré, à l'exception de l'établissement des plans de détail, qui est compris dans le volet précédent des honoraires. Ces devoirs comprennent (énumération non exhaustive): l'établissement des états des lieux, le contrôle des travaux, la vérification des factures, l'assistance relative au choix des matériaux, la rédaction des rapports de chantier, la rédaction des procès-verbaux de réception, la vérification des comptes.
3. Rémunération des prestations complémentaires
Les services supplémentaires sont facturés sur la base du temps réel passé, moyennant un supplément de 40 euros par heure hors TVA. Ces services supplémentaires font l'objet d'un accord écrit préalable.
4. Rémunération d’autres frais
Les frais suivants seront facturés séparément :
- Frais d'impression des carnets de présentation et des plans : les frais du centre de reprographie sont facturés intégralement.
- Indemnité kilométrique : 0,50 EUR par kilomètre hors TVA.
5. Exigibilité des honoraires
2 % du prix de la construction à titre d'avance
8 % du prix de la construction lors du dépôt du dossier pour l'obtention du permis d'urbanisme / permis d'environnement
40€ par heure (hors TVA) en fonction de l'avancement des travaux jusqu'à la réception provisoire.
6. Conditions de paiement
Les paiements des honoraires se feront dans les 14 jours calendriers suivant l’envoi de la note d’honoraires par l’architecte.
Toute contestation d’une note d’honoraires et ses motifs devront être notifiés par courrier recommandé à l’architecte dans les huit jours, avec le motif de la contestation.
6.1 Si le maître d’ouvrage est une entreprise :
Les honoraires impayés dans le délai fixé au premier alinéa porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux légal, augmenté de 3% et seront augmentés d’une somme forfaitaire égale à 10% du solde exigible des honoraires, avec un minimum de 75 EUR. L’architecte est autorisé à suspendre ses prestations si les honoraires ne sont pas payés dans un délai de 45 jours après l'envoi.
6.2 dans le cas où le client est un consommateur
En cas de non-paiement dans le délai précité (date d’échéance de la note d’honoraires), le maître d’ouvrage risque d'être soumis au paiement d’une clause indemnitaire ( c’est-à-dire des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire) selon les modalités conformément à la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique (CDE).
Si le maître d’ouvrage ne s'est pas acquitté de sa dette dans le délai susmentionné, un premier rappel sera envoyé.
Après réception de ce premier rappel, le maître d’ouvrage dispose respectivement de 14 jours calendriers pour payer la facture. Ce délai commence le jour qui suite le rappel si ce rappel est envoyé par mail. Si le rappel est envoyé par courrier, le délai prend court le troisième jour ouvrable après l’envoi. Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, un dimanche ou un samedi, le délai expire à la fin de la dernière heure du jour ouvrable suivant.
Si la note d’honoraire n’est pas payée dans le délai de rappel susmentionné, l’architecte peut envoyer une mise en demeure (sur papier ou digital) au maître d’ouvrage dans lequel le montant d’honoraires est augmenté de:
- - un intérêt de retard égal au taux d'intérêt comme établi dans la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que
- - une indemnité forfaitaire égale à a) 20 EUR si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 EUR, b) 30 EUR augmentés de 10% du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 EUR et 500 EUR si le solde dû est compris entre 150,01 EUR et 500 EUR, c) 65 EUR augmentés de 5% du montant dû sur la tranche supérieure à 500 EUR avec un maximum de 2.000 EUR si le montant restant dû est supérieur à 500 EUR.
Cette mise en demeure contiendra quelques mentions explicites, notamment les données d’identification du créancier (l’architecte), les données de l’SPF Economie, la description du service qui a donné naissance à la dette, la description des montants qui peuvent être réclamés du débiteur, l’information de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette (envoi d’un courrier au créancier), la notion que le débiteur peut demander des facilités de paiement, la notion du droit du maître d’ouvrage/consommateur de demander toutes les pièces justificatives, la notion qu’en cas d’absence de réaction dans les 14 jours d’autres mesures ou actes peuvent être prises.
Après cette mise en demeure un nouveau délai d’attente de 14 jours calendriers prend court qui commence le troisième jour ouvrable après l’envoi de la mise en demeure, avant qu’une procédure de recouvrement puisse être entamée.
L'architecte a le droit de suspendre ses services si les décomptes d'honoraires ne sont pas payés au plus tard dans les 45 jours de leur envoi.
7. Conséquences financières des modifications
En cas de modifications importantes au programme imposées par le maître d’ouvrage ou à sa demande, ou consécutives à des exigences imposées par l'autorité qui a délivré le permis ou par l'étude du sol dans la mesure où elles ne sont pas imputables à l’architecte, et qui sont de telle sorte que les plans définitifs introduits ou en cours d'être établis nécessitent une révision ou une modification, l’architecte pourra réclamer un complément de rémunération pour le travail déjà effectué, même si celui-ci est rendu inutile.
8. Extension des délais
Dans l’hypothèse où le délai d'exécution des travaux est prolongé d'au moins six mois en raison de faits imputables au maître d’ouvrage et/ou à l’entrepreneur, l’architecte pourra réclamer un complément d'honoraires pour les prestations complémentaires, calculé selon la tarification conformément à l'accord écrit.
9. Responsabilités de l’ARCHITECTE – Assurances
9.1 La responsabilité contractuelle et décennale de l’architecte est régie par les lois en vigueur. Le point de départ de la responsabilité décennale de l’architecte est fixé à la réception provisoire des travaux.
La responsabilité pour les vices cachés légers qui ne sont pas visés par les articles 1792 et 2270 du Code Civil est limitée conventionnellement à une période de trois ans à dater de la réception provisoire. Sous peine d'irrecevabilité, toute action en justice devra être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où le maître d’ouvrage a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce vice.
La responsabilité de l’architecte ne pourra être engagée en cas de dérogation par le maître d’ouvrage des plans et dessins approuvés par les autorités publiques. Le maître d’ouvrage garantira l’architecte contre toute réclamation dirigée contre lui en raison d'une infraction à la réglementation urbanistique résultant d'un fait imputable au maître d’ouvrage.
L’architecte ne peut jamais être tenu responsable d'une exécution tardive, sauf si elle est causée par une erreur de sa part.
9,2 Il est accepté de part et d'autre que l’architecte ne porte aucune responsabilité pour les erreurs des autres partenaires à la construction, qui interviennent dans la réalisation du présent ouvrage et vis-à-vis desquels il n'a aucune obligation contractuelle.
Dans la mesure où la réglementation relative à la sécurité et à la santé sur les chantiers temporaires et mobiles impose des obligations relatives à la coordination de sécurité et de santé à l’architecte, ce dernier n'engage sa responsabilité que pour ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable des faits ou fautes dans le chef du coordinateur de sécurité et de santé.
9,3 Le maître d’ouvrage accepte que l’architecte ne puisse jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet de construction, envers lesquels il n'a aucune obligation vis-à-vis du maître d’ouvrage pour les désordres non couverts par les art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’architecte que pour sa partie dans le dommage.
9,4 Le maître d’ouvrage accepte que l’architecte ne puisse jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet de construction, envers lesquels il n'a aucune obligation vis-à-vis du maître d’ouvrage pour les désordres affectant la stabilité prévus aux art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’architecte que pour sa partie dans le dommage
9,5 L’architecte ne peut être tenu responsable, même en ordre secondaire, pour les vices cachés affectant les matériaux et leur traitement imposé par le fournisseur ou le fabricant.
9,6 L’architecte a souscrit une assurance qui garantit sa responsabilité civile entière, en ce compris la responsabilité décennale, telle que visée par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette police est valablement souscrite auprès de la compagnie Protect SA dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, Chaussée de Jette 221.
Le maître d’ouvrage accepte que la responsabilité civile de l’architecte est limitée aux garanties assurés prévus dans la police d'assurance.
9,7 Lorsque la mission de contrôle de l’architecte est limitée aux travaux nécessitant un permis d’urbanisme et exclut expressément les postes énumérés à l’article 1, celui-ci ne peut être tenu responsable si, après la fin de sa mission d’architecture, l’exécution des travaux restants n’est pas conforme aux exigences PEB applicables. A cet égard, le maître d’ouvrage déclare qu’il prendra connaissance des exigences PEB applicables et qu’il s’y conformera. De même, pour ce qui concerne la coordination sécurité et santé, le maître d’ouvrage déclare également connaître les règlements applicables et qu’il se conformera aux directives/instructions émises par le coordinateur sécurité et santé.
9,8 Les avis et conseils donnés en matière fiscale ne font pas partie de la mission de l’architecte. Dès lors, celui-ci ne peut donner aucune garantie quant au taux de TVA à appliquer pour le projet donné, en ce compris pour l’éventuelle application d’un taux de TVA réduit. Le client reste, en tant que Maître de l’Ouvrage, responsable de l’application du taux correct / adéquat de la TVA pour le projet concerné et doit, en cas de doute et si nécessaire, s’adresser à l’administration fiscale ou à un spécialiste en la matière.
9,9 Le maître d’ouvrage a connaissance de la conjoncture économique actuelle ainsi que de l’insuffisance de certains matériaux de construction sur le marché. Il reconnaît également avoir connaissance du fait que ces éléments peuvent avoir un impact et une incidence tant sur le budget que sur les délais d’exécution. En effet, eu égard à la présence de ces deux facteurs, des augmentations de prix peuvent survenir durant le projet ayant un impact sur le budget et des problèmes d'approvisionnement peuvent également survenir entraînant une prolongation des délais d’exécution. Les conséquences de ces problèmes ne peuvent être prédites ou prévues avec certitude. L'architecte ne peut donc être tenu pour responsable des conséquences défavorables de la hausse des prix et des problèmes d'approvisionnement.
9,10 Les parties conviennent que la réparation du dommage causé par la violation d'une obligation contractuelle par une personne auxiliaire n'est, dans les limites légales, qu'un motif d'action en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle à l'encontre du débiteur principal et non un motif d'action en responsabilité extracontractuelle contre la personne auxiliaire, même si l'événement qui a causé le dommage constitue également un acte illicite.
10. Résiliation de la convention
10.1.
Les parties peuvent résilier la convention à tout moment.
En cas de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, celui-ci paie à l’architecte les honoraires relatifs aux prestations réalisées, ainsi qu’une indemnité pour les frais justifiés et les dommages subis qui s'élève au minimum à 20 % des honoraires dus pour la partie restante de la mission de l’architecte et ceci en raison des frais généraux du bureau.
En cas de résiliation unilatérale par l’architecte, celui-ci paie au maître d’ouvrage une indemnité pour le préjudice subi et prouvé par ce dernier du fait de la résiliation de la convention.
10.2.
Si le maître d'ouvrage n'entame pas ou ne poursuit pas l’exécution des travaux, dans un délai d'un an à dater de l’obtention du permis d’urbanisme/permis d’environnement, l’architecte est en droit de considérer que le maître d'ouvrage renonce à l’exécution des travaux.
A l’inverse, et uniquement si le maître d’ouvrage est un consommateur : si l’architecte n'entame pas ou ne poursuit pas sa mission dans un délai d'un an à dater de l’obtention du permis d’urbanisme/permis d’environnement, sans que cela ait été convenu entre parties ou sans que l’architecte ait été empêché par le maître d’ouvrage ou par force majeure ou des tiers, le maître d’ouvrage est en droit de considérer que l’architecte a tacitement résilié la convention.
Dans ce cas, le contrat est résilié pour les parties non réalisées et l’architecte peut réclamer les honoraires et l’indemnité prévue au point 10.1.
A l’inverse, et uniquement si le maître d’ouvrage est un consommateur, ce dernier peut également réclamer une indemnité selon l’article 10.1 suite à l’envoi d’un courrier recommandé dans lequel il signale qu’il considère la mission comme terminée.
10,3
L’architecte peut mettre fin à la convention en raison d’un manquement grave commis par le maître d’ouvrage, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité sur base de l’article 10.1. de la présente convention, si le maître d’ouvrage ne suit pas les recommandations de l’architecte, ou en cas d'une infraction par le maître d’ouvrage à une disposition légale ou réglementaire de droit impératif qui est imputable au maître d’ouvrage.
Le refus du maître d’ouvrage de désigner un des intervenants visés aux articles 3 et 4 de la présente convention, alors même qu’il s’agit d’une obligation légale ou que l’architecte indique que cela est nécessaire, constitue un manquement grave dans le chef du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage peut rompre le contrat en raison d’un manquement grave dans le chef de l’architecte, auquel cas celui-ci pourra réclamer une indemnité sur base de l’article 10.1. de la présente convention.
11. Modifications et règlements
Sauf clause dérogatoire expresse, la présente convention, y compris la mission de l’architecte, ne peut être modifiée que moyennant une convention préalable, écrite et expresse.
Toute modification aux plans et/ou aux cahiers des charges fera l'objet d'une discussion préalable entre les parties. L’architecte incorporera les modifications traitées dans son rapport et calculera, autant que possible, le prix de la modification et son influence sur le budget.
Le maître d’ouvrage reconnaît qu'il s'agit d'une estimation. En cas de divergence entre l'estimation et le prix définitif, l’architecte ne pourra pas être tenu responsable sauf si la divergence découle d'une faute dans son chef.
Le rapport indiquera également l'influence de la modification sur les honoraires de l’architecte. Sauf dérogation, les honoraires relatifs aux prestations complémentaires en raison de la modification seront évalués en fonction de la présente convention.
Le rapport sera communiqué au maître d’ouvrage par voie de courrier électronique, de télécopie ou (à défaut), sauf le cas de signature pour acceptation, par courrier recommandé. En l'absence de réaction dans les 14 jours de l'envoi du rapport, l'accord du maître d’ouvrage quant au contenu de ce rapport sera présumé.
12. Divers
12.1 Clause de nullité
La nullité d'une partie de la présente convention n'entraîne pas en soi la nullité de la totalité de la convention.
12.2 Litiges
La présente convention est soumise au droit belge.
Tous différends pouvant surgir à l'occasion de l'interprétation et de l'exécution de la présente convention sera de la compétence exclusive des tribunaux belges.
12.3 Données personnelles
Les données personnelles du maître d’ouvrage sont traitées par l'architecte dans le cadre contractuel en vue de l’exécution de la mission et au regard de la gestion de clientèle et de la comptabilité. D’autres utilisations sont possibles, telles que prévues par la politique générale de traitement des données de l’architecte, disponible sur le site web de l’architecte.
Le maître d’ouvrage peut à tout moment consulter ses données et, si besoin, les faire corriger ou supprimer, par simple requête avec justificatif d’identité adressée à l’architecte. Pour toute question relative au traitement de ses données personnelles, le maître d’ouvrage peut contacter l’Autorité de protection des données, située à 1000 Bruxelles, Rue de la Presse n°35.
13. Droits de propriété intellectuelle
Nonobstant le paiement des honoraires, l’architecte garde tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux plans, études et avant-projets, ainsi que l'ouvrage. Il se réserve le droit exclusif à la reproduction partielle ou totale. Il peut, à ses frais, apporter son nom sur l'ouvrage. L'architecte a le droit exclusif de la publication.
Les plans ne peuvent être modifiés qu'en fonction des exigences urbanistiques ou techniques. Le maître d’ouvrage reconnaît avoir été informé que l'architecte n’est aucunement tenu de transférer les plans en format digital (autocad/dwg).